Considérant que les bruits excessifs par leur intensité ou leur répétition constituent une atteinte à la santé, à l’environnement et à la qualité de la vie et qu’il convient de prendre les mesures pour lutter contre les atteintes à la tranquillité publique,
Considérant que le Maire a la possibilité de compléter ou de préciser les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur en la matière et notamment de fixer le cadre des autorisations exceptionnelles,
Les éléments et équipements des bâtiments doivent être maintenus en bon état, de manière à ce qu’aucune diminution des performances acoustiques n’apparaisse dans le temps, le même objectif doit être appliqué à leur remplacement.
Les travaux ou aménagements, les transformations ou adjonctions d’équipements individuels ou collectifs, quels qu’ils soient, effectués dans les bâtiments ne doivent pas être à l’origine de bruits ou de vibrations troublant le voisinage ou la tranquillité d’autrui.
En matière d’occupation du sol, aucune autorisation d’urbanisme ne pourra être délivrée pour les nouveaux projets de création ou de transformation d’un établissement dont l’activité sera susceptible d’être bruyante (tells que salles de spectacle, de jeux, discothèque, établissement artisanal ou industriel, commercial ou agricole…) sans que lesdits projets garantissent qu’en aucun cas, lors de leur fonctionnement, il sera porté atteinte à la tranquillité du voisinage.

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